Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
En cas d'impossibilité de tenir une réunion selon les modalités fixées à l'article R. 271-16, le président peut décider qu'une réunion, à l'exception de la réunion de la commission siégeant en matière disciplinaire, sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.