Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Lorsque le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier, n'ayant pas par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, bénéficie d'un congé de maladie attribué au titre de l'article L. 822-4 ou d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, la durée de ce congé est limitée à cinq ans.