Entrée en vigueur le 5 mai 2025
Modifié par : Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 7
Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, 21, 21 bis, 21 ter et 23 du présent décret, le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés mentionnés aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, dans les conditions qui sont fixées par la législation et la réglementation applicables aux fonctionnaires titulaires en activité sous réserve des dispositions ci-après :
1° Dans les cas mentionnés aux articles L. 822-21 et L. 822-4 du même code, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans ;
2° Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical qui aurait été compétent par application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire ;
3° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par le conseil médical dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire, remis à la disposition de son administration d'origine.
Pour ces personnels, par dérogation à l'article R. 911-87 et à l'article R. 953-6, […] par arrêté, aux chefs des établissements d'enseignement secondaire publics pour les actes de gestion ayant trait : “ 1° Aux congés de maladie prévus à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, aux congés de même nature prévus à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et à l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; […]
Lire la suite…Article R911-86 Par dérogation aux dispositions des articles R. 911-84 et R. 911-85, les arrêtés portant délégation de pouvoirs peuvent porter sur les décisions de mise à disposition prévues à l'article R. 911-24. […] Article R911-87 Dans les cas visés à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, […]
Lire la suite…[…] — qu'en interrompant le versement de son traitement en juillet 2008, alors qu'elle a fourni des certificats médicaux attestant de son incapacité de reprendre ses fonctions pour la période du 1 er au 3 juillet, et qu'elle était en congés annuels pour la période du 4 au 31 juillet, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics et celles de l'article 1 er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ; […] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;
[…] Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat : « Sauf dans le cas où il se trouve placé dans l'une des positions de congé que prévoient les articles 18, 19, 19 bis, 20, […]
[…] — le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; […] Aux termes de l'article 8 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être suspendu dans les conditions qui sont prévues, pour les fonctionnaires titulaires, […] Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. » Aux termes de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 : « () le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ». […]
Or, en vertu des articles 34-2°-2ème alinéa et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'État, les stagiaires sont soumis à des dispositions particulières, […] il peut être licencié et a droit à une rente. M. le député précise que le stage est obligatoire et souvent effectué à leur entrée sur le marché du travail. […] Conformément à l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics « lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, […]
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