Article L822-4 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise en retraite.
L'intéressé a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou l'accident.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Décisions5


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 octobre 2023, n° 2306633
Rejet

[…] — sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : les délais prévus aux articles 7 et 37-1 du décret n° 87-602 ont été méconnus ; le délai de dix jours ouvrés prévu à l'article 12 du décret n° 2022-353 a été méconnu ; […] l'arrêté attaqué du 6 avril 2023 a été pris en violation du secret médical ; le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé du 3 mars 2023 a été méconnu ; en tout état de cause, il avait droit par application de l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique à son plein traitement et à la prise en charge de ses frais médicaux dès lors qu'il subit toujours des troubles imputables au service.

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2Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 18 juillet 2023, n° 2103084
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ». […] Aux termes de l'article L. 822-4 du même code : » Lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 13 avril 2023, n° 2008361
Rejet

[…] Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, et désormais codifié à l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]

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