Article R327-39 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Lorsqu'à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par le conseil médical dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié.
Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décision1

[…] - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 327-39 et L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors qu'il bénéficiait d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service sans limitation de durée, […] Aux termes de l'article R. 327-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires dans la mesure où elles sont compatibles avec sa situation particulière, […] Aux termes de l'article R 327-39 du même code : « Lorsqu'à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, […] O R D O N N E :

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