Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Lorsqu'à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par le conseil médical dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié.
Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.
[…] - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 327-39 et L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors qu'il bénéficiait d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service sans limitation de durée, […] Aux termes de l'article R. 327-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire stagiaire est soumis aux dispositions applicables aux fonctionnaires titulaires dans la mesure où elles sont compatibles avec sa situation particulière, […] Aux termes de l'article R 327-39 du même code : « Lorsqu'à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, […] O R D O N N E :