Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
[…] Aux termes de l'article L. 332-2 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, […] 3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ». Aux termes de l'article R. 332-20 du même code : « Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». […] O R D O N N E :
[…] Par un courrier du 20 septembre 2022, […] Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, désormais codifié aux articles R. 332-20 et suivants du code général de la fonction publique : « Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.[…] Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable au cours duquel l'agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l'article 42. […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 332-20 du code général de la fonction publique : «Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.». Aux termes de l'article R. 332-22 du même code : «(…), pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, […] O R D O N N E :