Rejet 6 mars 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 mars 2025, N° 2211128, 2306628 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046710 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun, d’une part, d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Valenton a prononcé son licenciement à l’issue de sa période d’essai et, d’autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 32 840,80 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un jugement n°2211128, 2306628 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A…, représenté par Me Paturat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2022 ;
3°) de condamner la commune de Valenton à lui verser une somme de 32 840,80 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu’il est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision de licenciement est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’est pas justifiée par ses compétences professionnelles, une faute de sa part ou l’intérêt du service ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le licenciement est manifestement disproportionné eu égard aux faits reprochés ;
- l’illégalité fautive de cette décision ouvre droit à l’indemnisation de ses préjudices, qui s’élèvent à 22 840,80 euros au titre de la perte de traitement, et à 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, la commune de Valenton, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
- et les observations de Me Manamanni, substituant Me Paturat, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté à compter du 1er août 2022 par la commune de Valenton par un contrat à durée déterminée d’une durée d’un an, en qualité d’animateur à temps complet. Par un courrier du 20 septembre 2022, l’intéressé a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement à l’issue de sa période d’essai et par un arrêté du 28 septembre 2022, le maire de Valenton a prononcé son licenciement. Par un courrier du 4 avril 2023, M. A… a adressé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Valenton. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet. M. A… relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2022 et à la condamnation de la commune à réparer les préjudices consécutifs à son licenciement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A…, les premiers juges n’ont pas insuffisamment motivé leur jugement s’agissant du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, désormais codifié aux articles R. 332-20 et suivants du code général de la fonction publique : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent contractuel dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.[…] Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient au cours ou à l’expiration d’une période d’essai. /Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. /Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité de licenciement prévue au titre X. ».
4. Si aux termes de ces dispositions, le licenciement intervenant au terme de la période d’essai n’a pas à être motivé, cela ne saurait dispenser l’administration d’établir, en cas de contestation, que cette décision n’a pas été prise pour un motif étranger à l’appréciation de l’aptitude de l’agent à exercer ses fonctions et de sa manière de servir. Il appartient au juge administratif d’exercer un contrôle restreint sur la décision procédant au licenciement d’un agent contractuel au terme de sa période d’essai.
5. M. A… soutient que la décision par laquelle le maire de Valenton a prononcé son licenciement est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle n’est justifiée ni par sa manière de servir, ni par l’intérêt du service, ni par une faute qu’il aurait commise, et qu’il ne peut lui être reproché de s’être enquis du niveau de rémunération d’un poste d’encadrement auquel il espérait pouvoir candidater ou de faire état de dysfonctionnements dans son service. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courrier du 20 septembre 2022 par lequel M. A… a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, que cette décision est fondée sur son manque de respect de l’autorité administrative, manifesté par la circonstance qu’au cours des six premières semaines de sa période d’essai l’intéressé a sollicité à quatre reprises des dirigeants ou élus de la commune afin de demander une revalorisation de son salaire d’animateur, qu’il avait pourtant explicitement accepté lors de son recrutement, ou de signaler des difficultés d’organisation qu’il constatait dans son service. Au vu de ces demandes répétées, effectuées à l’insu de son supérieur hiérarchique direct, le maire de Valenton a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, prononcer le licenciement de M. A… au terme de sa période d’essai.
6. En l’absence d’illégalité fautive de son licenciement, M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Valenton à lui verser des indemnités.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Valenton, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’appelant la somme que l’intimée demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valenton sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Valenton.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de la chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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