Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2512903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Madame A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de non-renouvellement de son contrat ;
2°) d’ordonner sa réintégration provisoire dans ses fonctions, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens éventuels.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car la décision contestée la prive de tout revenu et que cette situation la plonge dans un état anxio-dépressif et, sur le doute sérieux, que la décision en cause repose sur des rapports d’inspection entachés d’erreurs factuelles et de partialité manifeste, notamment la mention d’un temps partiel de droit présenté comme une fragilité, ce qui est contraire aux textes, que son droit à un entretien contradictoire et à une information loyale sur l’évaluation de sa période d’essai n’a pas été respecté et qu’elle n’a pas reçu communication régulière des rapports la concernant.
Vu :
la décision contestée
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général de la fonction publique ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2512625, Madame B… a demandé l’annulation de la décision contestée
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 6 mai 2025, le recteur de l’académie de Créteil a mis fin, à la date du 17 mai 2025, à l’issue de la période d’essai, au contrat de professeur des écoles de Madame A… B… signé le 29 août 2024, et modifié le 31 octobre 2024. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Madame B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 332-2 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des agents contractuels de l’Etat peuvent être également recrutés dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment : (…) b) Lorsque l’autorité de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire de l’Etat présentant l’expertise ou l’expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l’issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l’article L. 311-2 ; 3° Lorsque l’emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires de l’Etat ». Aux termes de l’article R. 332-20 du même code : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent contractuel dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».
Il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis fin au contrat de professeur des écoles de Madame B… à la fin de la période d’essai. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressée aurait dû être mise à même de demander la communication de son dossier individuel préalablement à cette décision ou à l’obligation d’entretien préalable au licenciement ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
Au surplus, il ressort des pièces du dossier que ce licenciement répond au constat que les conditions favorables aux apprentissages n’étaient pas réunies au sein de la classe de la requérante, ainsi qu’au constat d’un manque d’investissement de la requérante dans les travaux de préparation et d’une posture professionnelle non satisfaisante.
Par suite, la requête de Madame B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, aucun des moyens n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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