Article R352-36 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Est créé par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.

Est codifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)

Ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 :
1° Les dispositions suivantes du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat :
a) Les titres I er bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 48 ;
c) Les titres XII et XIII, à l'exception de l'article 56-1 ;
d) Les articles 11 et 13 ;
2° Les dispositions suivantes du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale :
a) Les titres IV, VI, VIII, VIII bis et X ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 49-1 ;
c) Les articles 1-2,1-3 et 6 ;
3° Les dispositions suivantes du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière :
a) Les titres I er bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 43 ;
c) Les titres XII et XIV, à l'exception de l'article 54-1 ;
d) Les articles 6 et 9 ;
4° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre III du présent livre ;
5° Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du même titre III ;
6° La sous-section 2 de la section 2 du même chapitre II ;
7° Le chapitre III du titre IV du présent livre.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Commentaire1

1Le recrutement par contrat des travailleurs handicapés
LGP Avocats

La prolongation du contrat Le régime applicable à un contrat conclu sur le fondement de l'article L.352-4 du Code général de la fonction publique est, en de nombreux points, équivalent à celui d'un stage, […] « quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé » dans les mêmes conditions que celles applicables à la prolongation du stage (article R.352-22 du Code général de la fonction publique). […] Elle est a priori toujours mobilisable dans l'état du droit actuel, après codification, même si cette fois-ci, l'article R.352-36 du Code général de la fonction publique opère un renvoi négatif. […]

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