Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2615002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, Mme A… C… demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle le directeur de la sécurité sociale lui a refusé le bénéfice du congé de présence parentale ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de prendre toute mesure utile permettant de préserver ses droits sociaux et sa rémunération dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat « les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit assurer personnellement la prise en charge quotidienne de son enfant gravement malade et que la décision contestée la prive de toute sécurité juridique, l’expose à une interruption imminente de rémunération puisque l’administration lui a expressément indiqué qu’en cas de nouvel arrêt maladie à compter du 18 mai 2026, elle serait placée en congé sans rémunération, compromet gravement la continuité des soins et l’accompagnement indispensable de son enfant et porte une atteinte immédiate à la stabilité familiale et matérielle de son foyer ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision attaquée, qui est en outre entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, porte une telle atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la protection de la santé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si Mme C… soutient que le refus de lui accorder le bénéfice du congé de présence parentale pour une durée d’un an, prononcé au visa des articles L. 352-4 et R. 352-36 du code général de la fonction publique, est intervenue sans examen individualisé de la situation de sa famille, est fondée sur une interprétation excessivement restrictive des textes applicables, conduit à priver totalement certains agents contractuels de toute protection parentale dans des situations médicales graves et méconnaît les principes supérieurs de protection de l’enfant, de continuité des soins et de proportionnalité, ces moyens ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à établir une atteinte manifestement illégale au droit à mener une vie familiale normale, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à la protection de la santé, invoqués par la requérante. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence de prendre une mesure dans les 48 heures et sur la gravité de l’atteinte alléguée, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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