Article L561-2 du Code général de la fonction publique
Article L561-1Article L561-3
Entrée en vigueur le 13 août 2025

NOTA

Conformément au II de l'article 46 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, sont seuls pris en compte au titre de la durée de services mentionnée au premier alinéa du présent article les services accomplis à compter de l'entrée en vigueur de la loi précitée.

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