Article L423-29 du Code des impositions sur les biens et services
Article L423-28
Article L423-30

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est redevable de la taxe toute personne propriétaire de l'engin flottant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services, […] / 2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ; / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11. « . […] Enfin, en vertu de l'article L. 423-29 du même code toute personne propriétaire de l'engin flottant est redevable de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel.

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