Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2205224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Navi Ouest |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Navi Ouest, demande au tribunal la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison du navire Clem’s II.
Elle soutient que :
— le bateau Clem’s II a été revendu le 20 octobre 2020 à un client anglais ;
— une demande de radiation de la francisation a été déposée auprès du service des douanes de Lorient le 28 octobre 2020 ; cette demande a été réitérée par téléphone en 2021 ;
— cette demande n’a pas été prise en compte en raison du transfert de cette compétence aux affaires maritimes et d’un manque de personnel ;
— lorsqu’en 2022, elle a reçu un titre de perception portant sur la taxe en litige, une demande de radiation de la francisation a été effectuée sur place le 5 juillet 2022 ; pensant que la radiation serait rétroactive, elle n’a pas acquitté cette taxe et a reçu un rappel avec majoration qui a été payé.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la « gérante intérimaire » de la direction des créances spéciales du Trésor a présenté des observations.
Elle soutient qu’étant uniquement chargée du recouvrement de la taxe, il ne lui appartient pas d’apprécier le bien-fondé des moyens soulevés, qui ont trait à l’assiette de la taxe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023 le secrétaire d’État auprès de la première ministre, chargé de la mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la SAS Navi Ouest n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des impositions sur les biens et services ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juin 2022, un titre de perception a été émis pour un montant, en droits, de 912 euros, en vue de recouvrer auprès de la SAS Navi Ouest la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel relative à un bateau, baptisé le Clem’s II, enregistré sous le numéro E80687. Le 7 novembre 2022, la SAS Navi Ouest a contesté cette taxe en faisant valoir que ce bateau avait été vendu à un client britannique dès le 21 octobre 2020 et qu’à la suite de cette cession, elle a demandé la radiation du pavillon français. Par une décision du 21 septembre 2022, le guichet unique fiscalité de la plaisance (GUFIP) a rejeté cette réclamation au motif que la cession invoquée n’avait pas été déclarée. Par la présente requête, la SAS Navi Ouest demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services, relatif à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel : " Est soumis à la taxe tout engin flottant () qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; / 2° Il a le caractère d’un navire taxable au sens de l’article L. 423-6 ou d’un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l’article L. 423-7 ; / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l’article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu’il bat pavillon français ou non, à l’article L. 423-10 ou à l’article L. 423-11. « . Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : » Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui bat pavillon français, sauf à ce qu’il soit soumis à l’immatriculation en dehors du territoire de taxation. « . Aux termes de l’article L. 423-14 de ce code : » Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l’ensemble des conditions mentionnées à l’article L. 423-5 sont réunies. / () ". Enfin, en vertu de l’article L. 423-29 du même code toute personne propriétaire de l’engin flottant est redevable de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 5114-1 du code des transports, dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2022 : « Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. / L’acte comporte les mentions propres à l’identification des parties intéressées et du navire. ». A compter du 1er janvier 2022, ces dispositions visent, non plus les navires francisés, mais les navires enregistrés.
4. Aux termes de l’article L 5114-1-1 du code des transports, issu de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, et applicable depuis le 1er janvier 2022 : « Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire. / L’acte de vente est présenté à l’administration compétente dans le délai d’un mois à compter de la vente. ».
5. Aux termes de l’article L. 5114-3 du même code : " Pour chaque navire est établie une fiche mentionnant notamment : / 1° Les énonciations propres à identifier le bâtiment ; / 2° Le nom du propriétaire ; s’il y a plusieurs copropriétaires, tous leurs noms figurent, avec l’indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ; / 3° Les droits sur le navire. « . Aux termes de l’article R. 5114-6 du même code : » Sans préjudice de l’article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule : / () / 3° Les actes et contrats mentionnés à l’article L. 5114-1 et à l’article L. 5423-2 ; / () « . Aux termes de l’article R. 5114-7 du même code : » Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l’article R. 5114-6, n’est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule. « . Aux termes de l’article R. 5114-10 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige : » En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de la francisation est tenu de requérir l’annulation de la fiche matricule de son navire. ".
6. Il résulte de l’instruction qu’au 1er janvier 2022, le navire Clem’s II était toujours enregistré auprès des autorités françaises comme battant pavillon français, sa radiation n’étant intervenue que le 5 juillet 2022. Ce navire était ainsi rattaché au territoire de taxation, au sens de l’article L. 423-10 du code des impositions sur les biens et services. Par suite, en se bornant à faire valoir, sans d’ailleurs l’établir, qu’elle a déposé, le 28 octobre 2020, une demande de radiation de sa francisation auprès des services des douanes de Lorient et que cette demande a été renouvelée l’année suivante, par voie téléphonique, après qu’elle eut dû acquitter, à raison de ce bateau, des droits annuels de francisation et de navigation au titre de l’année 2021, la SAS Navi Ouest ne conteste pas valablement la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l’année 2022. Dès lors, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Navi Ouest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Navi Ouest, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la directrice des créances spéciales du Trésor.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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