Article L423-23 du Code des impositions sur les biens et services
Article L423-22
Article L423-24
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

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Décision1

[…] aux termes de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services : « Est soumis à la taxe tout engin flottant (…) qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; […] / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues (…) à l'article L. 423-10 (…) ». L'article L. 423-6 du même code dispose : « Un navire taxable s'entend de : / 1° Tout engin flottant (…) dont la puissance administrative (…) est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ; […] en application des dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code des impositions sur les biens et services. […]

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