Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l'article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ;
2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ;
3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.
[…] 2. En vertu de l'article L. 423-14 du code des impositions sur les biens et services le fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies. […] 5. Aux termes de l'article L. 5114-1 du code des transports : « Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. / (…) ».
[…] 5. En vertu de l'article L. 423-14 du code des impositions sur les biens et services le fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies. […] 8. Aux termes de l'article L. 5114-1 du code des transports : « Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. / (…) ».
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services, relatif à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel : " Est soumis à la taxe tout engin flottant () qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; / 2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ; / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11. ".