Article L423-5 du Code des impositions sur les biens et services
Article L423-4Article L423-6
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

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Décisions7

[…] 2. En vertu de l'article L. 423-14 du code des impositions sur les biens et services le fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies. […] 5. Aux termes de l'article L. 5114-1 du code des transports : « Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. / (…) ».

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[…] 5. En vertu de l'article L. 423-14 du code des impositions sur les biens et services le fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies. […] 8. Aux termes de l'article L. 5114-1 du code des transports : « Tout acte constitutif, translatif ou extinctif de la propriété ou de tout autre droit réel sur un navire francisé est, à peine de nullité, constaté par écrit. / (…) ».

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3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 10 juillet 2024, n° 2305554Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services, relatif à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel : " Est soumis à la taxe tout engin flottant () qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; / 2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ; / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11. ".

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