Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.
[…] 40. En application de l'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services, l'immatriculation de certains véhicules de tourisme en France est soumise à une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone. Selon l'article L. 421-59 du même code, le montant de cette taxe est déterminé notamment en fonction des émissions de dioxyde de carbone de ces véhicules au moyen de barèmes mentionnés à l'article L. 421-62, applicables selon l'année de première immatriculation. […] 59. Le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques doit donc être écarté. […] - le dernier alinéa de l'article L. 336-11 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant de l'article 17 de la loi déférée ;