Article L313-22 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 178-0 bis A (V), al. 1 à 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Pour l'application du présent paragraphe, un producteur de produits taxables est regardé comme un petit producteur indépendant lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

1° Il n'existe aucune relation de dépendance économique ou juridique, directe ou indirecte, avec un autre producteur ;

2° Les installations de production ne sont pas partagées avec un autre producteur ;

3° Les procédés de production et l'exploitation commerciale ne font l'objet d'aucune coordination avec d'autres producteurs ;

4° Le producteur est certifié dans les conditions prévues par les dispositions prises en application de l'article L. 313-40 ou par celles transposant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne, l'article 23 bis de la directive 92/83/ CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques.

Lorsque plusieurs petits producteurs indépendants de tout autre producteur coopèrent, ils peuvent être assimilés à un petit producteur indépendant unique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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