Article L312-62 du Code des impositions sur les biens et services

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Version01/01/2022
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des douanes - art. 266 quinquies, 8, c (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2

Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terre, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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