Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.
Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturels carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
En effet, selon l'article L. 312-61 du code des impositions sur les biens et services, les travaux agricoles relèvent d'un tarif réduit de l'accise pour les fiouls lourds, gazoles. Ce même article renvoie à l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime qui définit les « travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins comprenant les travaux de maçonnerie paysagère nécessaires à l'exécution des travaux précédents » comme des travaux agricoles. […] De même, et au regard de l'article du code des impositions sur les biens et services, il souhaiterait savoir s'il est possible d'étendre ce tarif réduit aux opérations de déneigement en dehors des massifs montagneux.
Lire la suite…[…] En l'espèce, il résulte de la requête et des observations formées dans l'intérêt du [9] que celui-ci entend contester l'interprétation défavorable des dispositions réglementaires relatives à la taxe dite « GNR » résultant des articles L.312-42 et L.312-61 du code des impositions sur les biens et services, dans le contexte de la procédure collective ayant concerné ledit GAEC.