Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
Les produits énergétiques s'entendent, indépendamment de leur utilisation effective et, sous réserve du dernier alinéa, de leur destination finale, des produits suivants :
1° Les combustibles minéraux, à l'exception de la tourbe, les huiles minérales et produits de leur distillation, les cires bitumineuses et les cires minérales ;
2° Les hydrocarbures de constitution chimique définie présentés isolément et leurs mélanges d'isomères, autres que ceux relevant du 1° et à l'exclusion de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ;
3° Les préparations, autres que celles relevant des 1° ou 2°, à base d'huile ou de graisse pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières similaires ;
4° Les additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins ;
5° Les alkylbenzènes en mélange et les alkylnaphtalènes en mélange ;
6° Les graisses et huiles animales ou végétales, à l'exclusion des graisses et huiles animales non chimiquement modifiées et non mélangées à d'autres graisses, du glycérol et des eaux et lessives glycérineuses, des cires végétales et d'insectes, du dégras et des résidus provenant du traitement de ces produits ;
7° Le méthanol d'origine non synthétique ;
8° Les biodiesels et ses mélanges autres que ceux relevant du 1° ;
9° Les autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils sont susceptibles d'être utilisés comme carburant ou combustible ou d'être mélangés à des produits destinés à être utilisés à de telles fins ;
b) Il ne s'agit ni de préparations antirouilles contenant des amines comme éléments actifs ni de solvants ou diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires.
Toutefois, les produits mentionnés aux 6° à 9° détenus en amont de leur utilisation finale ne sont qualifiés de produits énergétiques que lorsqu'il ressort de leur composition, de leur état, de leur conditionnement ou de tout autre élément pertinent qu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou à être mélangés à un produit destiné à être utilisé comme tel.
Article 298 septdecies Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, […] les formalités imposées aux redevables sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Article 298 octodecies NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. […] Pour l'application du présent chapitre : 1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ; […] charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, […]
Lire la suite…🌍 Modification article 266 quindecies du Code des douanes (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/22: ) I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l' article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports. […] Pour l'application du présent article : 1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services autres que l'essence d'aviation ; […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services : « Sont soumis à l'accise : (…) 2° En tant que combustible : a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ; (…) ». […] 5 % en valeur ajoutée ; 2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ; 3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, […]
[…] D'autre part, l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services soumet à l'accise sur les énergies « 2° en tant que combustible : a) les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ». L'article L. 312-8 du même code définit l'utilisation d'un produit comme combustible comme s'entendant « de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée. » 3. […]
Installations de gaz naturel liquéfié Sont concernées les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des dispositions de l'article L. 452-1 du code de l'énergie (C. énergie) à l'article L. 452-6 du C. énergie (terminaux méthaniers). […] Sites de stockage souterrains de gaz naturel Sont concernés les sites de stockage souterrains de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions codifiées de l'article L. 421-3-1 du C. énergie à l'article L. 421-12 du C. énergie et à l'article L. 421-14 du C. énergie. […] transportant un des produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services. […]
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