Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2401942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401942 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2024, 25 mars 2025, 3 avril 2025 et 29 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Bois déroulés de Champagne, représentée par Me Cicile, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement partiel de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les gaz naturels au titre de l’année 2022 à hauteur d’une somme de 108 092 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est éligible au taux réduit de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les gaz naturels au titre de l’année 2022 prévu par l’article L. 312-77 du code des impositions sur les biens et services dès lors que son activité figure sur la liste européenne des secteurs et sous-secteurs exposés à un risque de fuite de carbone annexée à la directive 2003/87/CE, dans sa rédaction issue de la décision déléguée (UE) 2019/708 de la commission européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2025 et 15 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Bois déroulés de Champagne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ;
- la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 ;
- la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 ;
- la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 ;
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Bois déroulés de Champagne, qui a son siège à Marigny-le-Châtel, exerce une activité de placage de peupliers. Par un courrier du 28 décembre 2023, elle a demandé au service des impôts des entreprises de Romilly-sur-Seine le remboursement partiel de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les gaz naturels au titre de l’année 2022, à hauteur de la différence entre le montant d’accise qu’elle a acquitté au taux plein, soit 8,41 euros / MWh, et le montant de cette accise qu’elle aurait acquitté au taux réduit de 1,60 euros/MWh prévu par l’article L. 312-77 du code des impositions sur les biens et services. Par une décision du 10 juillet 2024, la directrice départementale des finances publiques de l’Aube a rejeté cette demande. La société demande au tribunal de prononcer ce remboursement partiel d’accise.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code des impositions sur les biens et services : « Sont soumis à l’accise : (…) 2° En tant que combustible : a) Les produits énergétiques au sens de l’article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l’article L. 312-8 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-75 de ce code : « Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans l’Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s’appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants : (…) Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l’UE mais relevant d’activités soumises au SEQE de l’UE (…) Gaz naturels combustible (…) 1,6 / (…) ». Aux termes de l’article L. 312-74 de ce code : « Pour l’application du présent sous-paragraphe, le système d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans l’Union ou SEQE de l’UE, s’entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-77 de ce code : « Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de l’installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d’intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ; 2° Elle n’est pas soumise au système communautaire d’échange de quotas de gaz à effet de serre dans l’Union ; 3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ».
Par ailleurs, la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne. Son article 10 bis prévoit des règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit, notamment en faveur des installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone, et son article 10 ter des mesures destinées à soutenir certaines industries à forte intensité d’énergie en cas de fuite de carbone. La décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établit, pour la période 2015-2019, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone au regard de la directive 2003/87/CE. La validité de cette liste a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2020 par l’article 4 de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone. Enfin, la décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030, a modifié la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030.
D’une part, les termes clairs de l’article L. 312-77 du code des impositions sur les biens et services précité prévoient que seuls relèvent du taux réduit prévu par les dispositions de l’article L. 312-74 les produits consommés pour les besoins d’une installation où est réalisée une activité figurant sur la liste annexée à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020. D’autre part, si la décision déléguée (UE) 2019/708 est quant à elle entrée en vigueur le 9 mai 2021 et devenue applicable à compter du 1er janvier 2021, cette décision n’a toutefois pas pour objet ni pour effet de modifier la liste annexée à la décision 2014/746/UE. Dès lors, l’annexe à la décision 2014/746/UE pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, telle qu’elle doit être retenue pour l’application de l’article L. 312-77 du code des impositions sur les biens et services au titre de l’année 2022 ne correspond pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à l’annexe issue de la décision déléguée (UE) 2019/708 précitée. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le taux réduit de 1,6 prévu par les dispositions précitées de l’article L. 312-75 du code des impositions sur les biens et services serait applicable, au titre de l’année 2022, aux produits consommés pour les besoins d’une installation où est réalisée une activité qui, alors même qu’elle figure sur la liste en annexe de la décision déléguée (UE) 2019/708, ne figure en revanche pas sur la liste annexée à la décision 2014/746/UE.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’activité de la société requérante, qui relève du code NACE 1621Z et correspond à une activité de fabrication de placage et de panneaux de bois, ne figure pas sur la liste en annexe à la décision 2014/746/UE des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2020, mais seulement sur la liste annexée à la décision déléguée (UE) 2019/708. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé le bénéfice du taux réduit prévu à l’article L. 312-74 du code des impositions sur les biens et services à la société Bois déroulé de Champagne au titre de l’année 2022 et rejeté, pour ce motif, sa demande de remboursement partiel de la fraction d’accise sur les énergies perçue sur les gaz naturels.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bois déroulé de Champagne doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bois déroulés de Champagne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Bois déroulés de Champagne et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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