Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le régime simplifié de déclaration permet de déclarer à une date commune, dans des conditions déterminées par décret, l'ensemble des impositions déclarées auprès de l'administration fiscale qui deviennent exigibles au cours d'un exercice comptable et auxquelles s'appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 180-1.
Il s'applique de plein droit lorsque les conditions prévues à la section 2 sont remplies.
Il peut y être renoncé dans les conditions déterminées par décret.
au BOI-TCA-TRC-10 ; pour les redevables relevant du régime simplifié de déclaration de la TVA prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la déclaration n° 3517-S-SD CA12/CA12E (CERFA n° 11417) disponible sur impots.gouv.fr, […] pour les non-redevables de la TVA, sur l'annexe n° 3310- […] En application des dispositions de l'article L. 176 du LPF, le droit de reprise de l'administration au regard de la taxe sur les réductions de capital s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle cette taxe est devenue exigible, […]
Lire la suite…Article 302 septies A NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est le régime simplifié de déclaration prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services. Article 302 septies AA NOTA : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. […] L'article L. 163-1 du code des impositions sur les biens et services est applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires.
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Champ d'application et exonérations de la taxe temporaire sur les réductions de capital En application du B du II de l'article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, sont redevables de la taxe les sociétés mentionnées au B du I de l'article 235 ter XB du code général des impôts (CGI), […] déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ; pour les redevables relevant du régime simplifié de déclaration de la TVA prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et services, sur la première déclaration n° 3517-S-SD CA12/CA12E (CERFA n° 11417) disponible
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