Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre VIII : CONTRÔLE, RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Article L180-1 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les règles relatives aux pouvoirs des personnes chargées du contrôle, aux procédures de contrôle, aux procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, au recouvrement autre que le paiement spontané par le redevable, aux sanctions et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont propres à l'imposition concernée et par celles qui sont applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
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[…] Elle soutient que les conclusions de la SCA Ocealia tendant au remboursement de l'accise sur les produits énergétiques et de l'accise sur les gaz naturels sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors, d'une part, que l'article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services dispose que les règles contentieuses s'appliquant à la première de ces deux impositions sont toujours régies par le code des douanes et, d'autre part, que la seconde a le caractère d'une contribution indirecte relevant, en application des dispositions de l'article L. 180-1 du même code, de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.
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2. Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2024, n° 2301670
[…] Elle soutient que les conclusions de la SCA Ocealia tendant au remboursement de l'accise sur les produits énergétiques et de l'accise sur les gaz naturels sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors, d'une part, que l'article L. 312-106 du code des impositions sur les biens et services dispose que les règles contentieuses s'appliquant à la première de ces deux impositions sont toujours régies par le code des douanes et, d'autre part, que la seconde a le caractère d'une contribution indirecte relevant, en application des dispositions de l'article L. 180-1 du même code, de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales.
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