Code des impositions sur les biens et services / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre V : PERSONNES SOUMISES AUX OBLIGATIONS FISCALES / Chapitre III : PERSONNES SUPPORTANT L'IMPOSITION
Article L153-4 du Code des impositions sur les biens et services
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur.
Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.
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