Article L153-4 du Code des impositions sur les biens et services
Article L153-3
Article L153-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

Lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur.
Un décret peut déterminer des éléments alternatifs ou complémentaires de preuve.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1

[…] [Adresse 4] […] — que désormais l'article L.153-4 du code des impositions sur les biens et services en vigueur depuis le 1er janvier 2022 prévoit expressément que « lorsque le montant d'une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu'élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l'acheteur »,

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