Confirmation 5 décembre 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/04194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. UNION COMMERCIALE DES VINS DE FRANCE 'UCVF'
C/
Organisme DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS D’AMIENS
DB/NP/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04194 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. UNION COMMERCIALE DES VINS DE FRANCE 'UCVF’ agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocats plaidants Me Nathalie PETRIGNET et Me Karim SOUSSI du cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE
APPELANTE
ET
Organisme DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS D’AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Ayant pour avocat plaidant Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 05 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION :
La SAS Union commerciale des vins de France (UCVF), exerce une activité de négoce de boissons alcoolisées soumises à accises achetées et revendues tant en France que dans d’autres États membres de l’Union Européenne ainsi que dans des États tiers.
Elle a présenté 19 demandes de remboursement des droits d’accises acquittés entre les mois de février 2013 et juin 2015 à la Direction régionale des douanes et des droits indirects d’Amiens pour un montant total de 881 556 euros, auxquelles cette dernière n’a que partiellement fait droit à hauteur d’un montant de 522 149 euros selon lettre en date du 21 juillet 2016.
Par lettre en date du 22 mars 2017, la SAS UCVF a sollicité le réexamen des demandes de remboursement des droits d’accises ainsi que le remboursement du reliquat, portant sur huit demandes de remboursement pour une valeur totale de 253 175 euros.
Par courrier en date du 5 décembre 2017, la Direction régionale des douanes et des droits indirects d’Amiens a rejeté le réexamen des dossiers de remboursement au motif de l’absence de documents justificatifs permettant de prouver tant la traçabilité des opérations de comptabilité que le paiement des accises en France.
Le 18 septembre 2019, une rencontre a eu lieu entre la SAS UCVF et la Direction régionale des douanes et des droits indirects d’Amiens dans ses locaux afin d’évoquer les modalités encadrant les demandes de remboursement des droits d’accises.
Par courrier en date du 31 juillet 2020, la SAS UCVF a renvoyé une demande de remboursement de droits d’accises portant sur un reliquat allégué d’un montant de 357 989 euros.
Par lettre en date du 15 octobre 2020, l’administration douanière a rejeté les demandes de remboursement en raison de l’absence de nouvelles pièces justificatives, notamment des documents simplifiés d’accompagnement.
Par courrier en date du 17 novembre 2020, la SAS UCVF a rappelé son interprétation de la réglementation applicable en matière de droits d’accise.
Le 23 mai 2022, la SAS UCVF a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de produire les nouvelles pièces demandées.
Par lettre en date du 20 juin 2022, la Direction régionale des douanes et des droits indirects d’Amiens a rendu une décision de rejet des demandes de remboursement de droits d’accises motivée par l’absence de production des pièces sollicitées.
Par exploit d’huissier en date du 11 août 2022, la SAS UCVF a fait assigner la Direction régionale des douanes et des droits indirects d’Amiens en annulation de la décision de rejet et en remboursement du reliquat des droits d’accises selon elle acquittés.
Par jugement du 29 août 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Débouté la SAS Union commerciale des vins de France – UCVF de sa demande d’annulation de la décision de rejet des demandes de remboursement notifiée par la Direction régionale des douanes et des droits indirects d’Amiens en date du 20 juin 2022,
Débouté la SAS UCVF de sa demande de remboursement de la somme de 357 989 euros formée à l’encontre de la Direction régionale des douanes et des droits indirects d’Amiens,
Débouté la SAS UCVF de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS UCVF à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects d’Amiens la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS UCVF aux dépens,
Rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la SAS Union commerciale des vins de France – UCVF a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 décembre 2023 par la SAS UCVF demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— L’a déboutée de sa demande d’annulation de la décision de rejet des demandes de remboursement notifiée en date du 20 juin 2022 ;
— L’a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 357 989 euros ;
— L’a déboutée de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée à payer à la DRDDI d’Amiens la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée aux dépens.
En statuant de nouveau,
Juger recevable et bien fondée ses demandes de remboursement concernant les droits spécifiques sur les alcools qu’elle a acquittés ;
Annuler la décision de rejet des demandes de remboursement du 20 juin 2022 ;
Ordonner le remboursement par l’administration des douanes à la société UCVF de la somme de 357 989 euros correspondant au reliquat des droits d’accise sur les alcools acquittés ;
En tout état de cause,
Condamner l’administration des douanes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens.
Elle expose :
— que le système de remboursement des droits d’accise payés dans un premier État membre a été mis en place afin d’éviter toute double taxation, qui est incompatible avec la nature des droits d’accise qui constituent une taxe à la consommation.
— qu’il est interdit d’assujettir deux fois à taxation un même produit soumis à accises, dès lors que le fait générateur est la mise à la consommation, et que celle-ci ne doit, et surtout ne peut, avoir lieu qu’une fois,
— que tant l’article 302 G IV que l’article 302 Q du CGI ne déterminent les justificatifs à présenter « par tout moyen » afin d’obtenir le remboursement des droits d’accise acquittés,
— que l’administration douanière détermine de manière discrétionnaire les documents que chaque opérateur peut lui adresser afin de justifier ses demandes de remboursement,
— que c’est ainsi de manière discrétionnaire que l’administration douanière lui a indiqué, au fur et à mesure des justificatifs communiqués, d’ajouter des documents complémentaires afin d’étudier sa demande de remboursement,
— que désormais l’article L.153-4 du code des impositions sur les biens et services en vigueur depuis le 1er janvier 2022 prévoit expressément que « lorsque le montant d’une imposition supporté par un vendeur figure sur la facture en tant qu’élément du prix de vente, il est présumé être répercuté auprès de l’acheteur »,
— qu’elle a produit les factures des fournisseurs justifiant de l’achat tous droits acquittés des produits (accises comprises), les documents de circulation en droits acquittés des produits de ses fournisseurs vers son entrepôt, la preuve du passage des produits dans son entrepôt suspensif, la preuve de l’expédition des produits en dehors de la France en droits suspendus, apurés par leurs destinataires,
— qu’elle présente au surplus les attestations de ses fournisseurs certifiant du paiement des droits de consommation et des cotisations de sécurité sociale sur les alcools,
— qu’au surplus, elle produit les documents de circulation des produits des fournisseurs de ses fournisseurs et se conforme ainsi à son obligation de justification par tous moyens du paiement des droits d’accise en France conformément à l’article 302 Q du CGI alors applicable, pour chacune de ses demandes,
— que le contrôle de sa comptabilité matières par la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières visant à s’assurer de la correcte application de la réglementation sur les contributions indirectes, n’a pas conduit, au vu des éléments recueillis, à la constatation de la moindre infraction douanière, qu’ainsi le service d’enquête judiciaire de l’administration des douanes n’a pourtant jamais relevé un quelconque défaut d’authenticité des documents analysés, ni d’irrégularité dans les mouvements de stocks,
— que cet état de fait revient pour elle à acheter un produit plus cher plus (achat en droits d’accise acquittés) qu’elle ne le revend alors que le seul fait générateur en droit communautaire est la mise à la consommation qui ne peut avoir lieu qu’une fois,
— qu’ainsi lui appliquer un régime différent de celui de ses concurrents la positionne dans une situation de discrimination concurrentielle.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 mars 2024 par lesquelles la direction régionale des douanes et des droits indirects d’Amiens demande à la cour de :
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la société union commerciale des vins de France,
La juger recevable et bien fondée en ses écritures,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Débouter la SAS Union commerciale des vins de France de sa demande d’annulation de la décision de rejet des demandes de remboursement notifiée par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects d’Amiens en date du 20 juin 2022,
Débouter la SAS Union commerciale des vins de France de sa demande de remboursement de la somme de 357 989 euros formée à l’encontre de la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects d’Amiens,
Débouter la SAS Union commerciale des vins de France de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Union commerciale des vins de France à lui payer à la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects d’Amiens la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance qui s’est tenue devant le tribunal judiciaire d’Amiens,
En tout état de cause,
Débouter la SAS Union commerciale des vins de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la SAS Union commerciale des vins de France à lui verser la somme de 3 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Union commerciale des vins de France aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle expose :
— qu’il n’est pas contesté que la charge de la preuve pèse l’opérateur,
— qu’il appartient au seul redevable sollicitant le remboursement des droits d’accise, de démontrer l’existence d’une double imposition au titre de ces droits,
— que la SAS UCVF ne justifie pas ses demandes.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la décision de l’administration des douanes en date du 20 juin 2022 :
Il ressort des articles L211-1 et R312-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée est juge de droit commun du recours en excès de pouvoir formé contre un acte administratif.
Il résulte par ailleurs des articles 346 et 347 du code des douanes que, dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes, le redevable peut saisir tribunal judiciaire d’une contestation de la créance douanière.
En l’espèce, la SAS UCVF n’invoque aucun vice de légalité externe (vice de procédure, de compétence ou de forme) entachant la décision de l’administration des douanes en date du 20 juin 2022.
En réalité, la SAS UCVF demande le remboursement de droits d’accise relatifs à des alcools qui auraient été mis en consommation sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne.
Dès lors, le juge judiciaire n’est pas juge de la régularité de l’acte pris par l’administration des douanes, mais du litige lui-même, qui sera tranché par la présente décision.
Cette demande d’annulation sera donc écartée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de remboursement par l’administration des douanes de la somme de 357 989 euros :
Selon l’article 302 G du code général des impôts, doit exercer son activité comme entrepositaire agréé toute personne qui produit ou transforme des alcools. Un entrepositaire agréé détenant des alcools qu’il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d’accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de charge de la preuve, le texte applicable dans le temps est celui en vigueur lors du fait générateur.
Dès lors et aux termes de l’article 302 Q du code général des impôts dans sa version applicable au litige, l’impôt supporté par des produits mis à la consommation en France métropolitaine est remboursé à l’opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre État membre de l’Union européenne, si les conditions suivantes sont remplies :
— le demandeur justifie par tout moyen qu’il a acquis les produits tous droits acquittés en France métropolitaine ;
— le demandeur présente un exemplaire du document d’accompagnement annoté par le destinataire,
— le demandeur doit présenter une attestation de l’administration fiscale du pays de destination qui certifie que l’impôt a été payé dans cet État ou, le cas échéant, qu’aucun impôt n’était dû au titre de la livraison en cause.
L’impôt est remboursé, dans un délai d’un an à partir de la présentation à l’administration de ces documents.
Il résulte par ailleurs de la directive 2008/118/CE du conseil européen du 16 décembre 2008, applicable au litige :
— dans son considérant n° 30, qu’il convient d’éviter la double imposition des produits soumis à accises mis à la consommation dans un État membre,
— en ses articles 9 et 33, que les droits d’accise s’appliquent dans l’État membre du marché unique où s’effectue la mise à la consommation finale et qu’ils sont, le cas échéant, remboursés au revendeur final, s’ils ont déjà été préalablement acquittés par ce dernier dans un autre État membre.
Enfin, aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SAS UCVF produit le procès-verbal du contrôle de son entreprise par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières établi le 10 février 2015.
À cette occasion, le directeur général de la société, M. [T], a expliqué que sa société achetait peu de boissons en droits acquittés.
Ainsi, toutes les boissons achetés hors de France, l’étaient en droits suspendus, ses fournisseurs ayant le statut d’entrepositaires agréés.
Il précisait toutefois que quatre fournisseurs français n’avaient pas cette qualité d’entrepositaires agréés, soit sa filiale [Adresse 5] et trois partenaires proches : BF distribution, Escale grands vins, et Mondial des Vins.
La SAS UCVF achetait donc l’alcool à ces seuls quatre derniers fournisseurs en droits acquittés qui lui étaient refacturés par eux.
Il indiquait que les deux tiers de ses reventes ne concernaient que le territoire national.
M. [T] indiquait toutefois qu’il évitera pour l’avenir l’achat en droits acquittés qui implique, en cas de souhait d’exportation de sa part, une demande en remboursement des droits d’accises annexée à sa déclaration récapitulative mensuelle (DRM) destinée à déclarer les entrées et sorties d’entrepôt des produits alcooliques.
Il exposait que l’ensemble de ses exportations se faisaient ensuite en droits suspendus et seulement après avoir obtenu l’agrément des douanes pour le passage de ses produits du statut de droits acquittés (DSA) à celui de droits suspendus (DAE) via son entrepositaire agréé, la holding Delavenne.
La SAS UCVF produit les annexes à ses déclarations récapitulatives mensuelles de février 2013 à mars 2015. Ces annexes ont donc été établies par la SAS UCVF elle-même sur une base purement déclarative.
En pièces 17 à 24, elle fournit en outre les factures d’achat en France de ses alcools accompagnées de documents simplifiés d’accompagnement permettant la circulation intracommunautaire des alcools ayant déjà supporté les droits d’accises.
Elle joint également une attestation de trois de ses fournisseurs susmentionnés n’ayant pas la qualité d’entrepositaire agréés, soit BF distribution, [Adresse 5] et Escale grands vins confirmant que les droits d’accises des alcools vendus à la SAS UCVF ont bien été acquittés.
En tout état de cause, ces revendeurs n’ayant pas la qualité d’entrepositaire agréé n’avaient effectivement aucune qualité pour faire circuler les alcools en droits suspendus, comme le démontrent les documents simplifiés d’accompagnement accompagnant leurs facturations.
À ce titre, les factures produites confirment bien que les droits d’accise ont été refacturés par ces fournisseurs à la SAS UCVF sous la mention « vignette ».
Ainsi, la SAS UCVF justifie que les alcools achetés à BF distribution, Comptoir et Clos et Escale grands vins l’ont été en droits acquittés et que ces transactions se sont toutes déroulées sur le territoire national.
Cette justification d’acquisitions d’alcools en droits acquittés en France métropolitaine n’est pour autant et seulement que la première condition au remboursement posée par l’article 302 Q du code général des impôts.
Au stade du contentieux, il incombe à la SAS UCVF, qui ne procède que par voie d’affirmation, de démontrer la mise à la consommation sur le territoire d’un autre État membre de l’union européenne des alcools achetés par elle en droits acquittés, ce qu’elle échoue à faire.
En effet, la SAS UCVF prétend, sans toutefois en justifier, avoir facturé les alcools en droits acquittés à diverses entreprises tierces sur le territoire d’autres États membres du marché unique.
Il ne résulte cependant d’aucune des pièces produites au débat que des reventes d’alcools en droits acquittés soient jamais intervenues à destination des entreprises tierces qu’elle a mentionnées sur ses déclarations mensuelles.
En effet, d’une part, les documents d’accompagnement en droits acquittés (DSA) ne sont validés par aucun des destinataires étrangers mentionnés (seule l’identité du fournisseur national initial y étant portée), d’autre part, aucune facture ne démontre l’expédition ou la vente d’alcools à une entreprise située sur le territoire communautaire au titre des remboursements sollicités.
Une telle facturation aurait d’ailleurs nécessairement impliqué que ces entreprises tierces se voient refacturer la vignette et elles auraient eu ce faisant seules vocation à solliciter son éventuel remboursement.
En dernier lieu, aucune attestation de l’administration fiscale du pays de destination certifiant que les droits d’accise ont été payés dans cet État ou, le cas échéant, qu’aucun droit n’était dû au titre de la livraison en cause n’est versé aux débats par la SAS UCVF.
Cet absence d’exportation effective en droits acquittés s’explique d’ailleurs aisément par les propres déclarations du directeur général de la SAS UCVF, M. [T], qui atteste que l’ensemble des exportations de son entreprise attendent pour être exécutées l’accord des douanes sur la requalification des alcools du statut de droits acquittés (DSA) à celui de droits suspendus (DAE) dans un contexte de fréquentes déclarations à rythme mensuel.
Cet état de fait est corroboré par les conclusions du contrôle de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières du 10 février 2015 qui n’a pas démontré que l’administration a été effectivement conduite, au vu de fausses déclarations, à rembourser des droits d’accise déjà refacturés au destinataire communautaire final, ce que laissait pourtant supposer le défaut total de communication de preuve d’exportation en droits acquittés par la SAS UCVF.
C’est qu’en effet, la mise à exécution des opérations d’exportation mensuellement annoncées par la SAS UCVF étaient en fait conditionnées par l’accord préalable des douanes.
La SAS UCVF ne peut donc prétendre dans le corps de ses écritures que des exportations auraient été effectuées en droits acquittés alors qu’aucune de ses pièces ne l’indique et que son dirigeant, à l’occasion de son audition par les douanes, affirme précisément le contraire.
Ainsi, la décision de conserver un approvisionnement marginal auprès de quatre fournisseurs n’ayant pas la qualité d’entrepositaires agréés et l’exportation des alcools achetés, qu’elle soit en droits acquittés refacturés au destinataire final ou en droits suspendus, est économiquement neutre pour la SAS UCVF et n’est de ce fait constitutive d’aucun surcoût ni préjudice.
En tout état de cause, cet état de fait ressort exclusivement, non d’une discrimination opérée par l’administration douanière, mais du seul choix de gestion de la SAS UCVF.
Dans ces conditions et faute d’avoir démontré l’expédition d’alcools dans un autre État membre de l’Union européenne en droits acquittés sur la période de février 2013 à mars 2015, les droits d’accise facturés par ses fournisseurs à la SAS UCVF n’ont pas à lui être remboursés par l’administration douanière.
De ce point de vue, il ne saurait être fait grief à l’administration des douanes d’avoir exigé de la SAS UCVF la production d’éléments de preuve unilatéralement et discrétionnairement définis dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que l’administration s’est contentée des seules déclarations de la SAS UCVF pour lui rembourser la somme de 522 149 euros et s’est bornée pour la partie des remboursements contestés à lui rappeler les critères fixés par l’article 302 Q du code général des impôts.
La SAS UCVF sera donc déboutée de sa demande de remboursement et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS UCVF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’équité commande de condamner la SAS UCVF à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects d’Amiens la somme de 3 200 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Union commerciale des vins de France – UCVF aux dépens de l’appel,
Condamne la SAS Union commerciale des vins de France – UCVF à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects d’Amiens la somme de 3 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d’appel et rejette la demande formée par la SAS Union commerciale des vins de France – UCVF sur ce même fondement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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