Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année.
A cette fin, sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.