Article L453-41 du Code des impositions sur les biens et services
Article L453-40
Article L453-42

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Est codifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art.

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année.
A cette fin, sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


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