Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
2° Saint-Martin, sauf en ce qui concerne la voirie et les ports maritimes ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne la voirie classée en route nationale.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° du présent article.
[…] — le code des impositions sur les biens et services ; […] En particulier, l'article L. 425-2 de ce code, résultant de cet article 100, dispose : " Est soumise à la taxe l'exploitation d'une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l'article L. 425-4 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° L'exploitation est rattachée au territoire de taxation mentionné à l'article L. 425-3 dans les conditions prévues à l'article L. 425-5 ; […] 3° Le niveau moyen de rentabilité de l'exploitant, […] Par ailleurs, l'article L. 1512-20 du code des transports affecte le produit de la taxe à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19 de ce code.
[…] « "1° L'infrastructure exploitée est située en totalité sur le territoire mentionné à l'article L. 425-3 ; […] « "Sous-section 3 : Montant […] « 1° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après la référence : « 990 G », sont insérés les mots : "du présent code ainsi qu'au 1° de l'article L. 421-94 et à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services" ;