Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route.