Article L421-7-3 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 29 (V)

Le coefficient d'usage d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule :

Distance moyenne annuelle parcourue (en kilomètres) Coefficient d'usage (en %)
Jusqu'à 20 000 0
De 20 001 jusqu'à 25 000 1
De 25 001 jusqu'à 30 000 1,5
De 30 001 jusqu'à 35 000 2
De 35 001 jusqu'à 40 000 2,5
De 40 001 jusqu'à 45 000 3
A partir de 45 001 3,5

La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l'unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l'ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, exprimée en jours.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le b du 1° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er janvier 2027.

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