Article L421-132-4 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :

1° Le produit des facteurs suivants :

a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :

2025 2026 2027 2028 2029 2030
Taux 15 % 18 % 25 % 30 % 35 % 48 %

;

b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;

2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.

Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.

Entrée en vigueur le 1 mars 2026

NOTA

Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).