Article L421-132-2 du Code des impositions sur les biens et services

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;

2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;

3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

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