Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)
Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :
| Catégorisation | Qualification environnementale | Taux de majoration |
|---|---|---|
| Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial | Faible empreinte carbone | 50 % |
| Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme | Faibles émissions | 100 % |
| Faible empreinte carbone | 150 % |
Pour l'application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année.