Article L245-20 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Par dérogation aux articles L. 211-41 et L. 211-52, la livraison à une entité éligible de biens destinés à être utilisés dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19 n'est pas qualifiée de livraison intra-européenne de biens et il ne se produit aucune acquisition intra-européenne de biens.
Cette livraison de biens est qualifiée de vente à distance de biens au sens de l'article L. 211-138 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.
L. 224-7) : Le complément de droit à déduction désigne un des deux types de régularisations de la taxe déductible, intervenant du fait d'événements postérieurs au fait générateur du droit à déduction, mentionnés à l'article L. 224-7 du CIBS, à l'article L. 224-8 du CIBS et à l'article L. 224-9 du CIBS. Ce type de régularisation génère une créance de l'assujetti sur le Trésor. […] effectuée à titre onéreux, régies par l'article L. 211-53 du CIBS, […] il convient de se reporter aux règles prévues à l'article L. 232-7 du CIBS, à l'article L. 243-6 du CIBS, à l'article L. 244-4 du CIBS et à l'article L. 245-20 du CIBS. […]
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