Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses mentionné au 1° de l'article L. 245-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il participe à l'action de bienfaisance d'une entité éligible dans les conditions prévues à l'article L. 245-5 ou à l'article L. 245-6 ;
2° Il ne s'agit ni d'un produit alcoolique ou d'alcool au sens de l'article L. 313-2, ni d'un produit du tabac au sens de l'article L. 314-3, ni de café ou de thé, ni d'un véhicule à moteur autre qu'une ambulance.