Article L242-2 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le moyen de transport s'entend de l'engin destiné au transport de personnes ou de marchandises qui relève de l'une des catégories suivantes :
1° Véhicule terrestre à moteur d'une cylindrée supérieure à 48 centimètres cubes ou d'une puissance supérieure à 7,2 kilowatts ;
2° Engin flottant dont la longueur excède 7,5 mètres, autre que le navire de commerce international au sens de l'article L. 241-2 ;
3° Aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes, autre que l'aéronef de commerce international au sens de l'article L. 241-3.