Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 112 () JORF 31 décembre 1998
I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.
II. - Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
III. - 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262.
2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :
a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;
b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres.
IV. - Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.
V. - Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.
L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.
V bis. - Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire.
L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.
Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée.
V ter. - Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret.
VI. - Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.





pendant 7 jours
Le dispositif de franchise prévue par le droit européen est transposé en droit interne de l'article 293-0 B du code général des impôts (CGI) à l'article 293 F du CGI. […] Assujettis concernés Le bénéfice de la franchise en base de TVA prévu à l'article 293 B du CGI concerne l'ensemble des assujettis établis en France au sens du 1° du I de l'article 293-0 B du CGI, quelle que soit leur forme juridique. […] Opérations visées à l'article 298 bis du CGI La franchise n'est pas susceptible de s'appliquer aux exploitants agricoles et aux bailleurs de biens ruraux ayant exercé l'option du 6° de l'article 260 du CGI, […] art. 70 sexies ; CGI, […] 4°) dans les conditions prévues à l'article 298 sexies du CGI. […]
Lire la suite…Ces derniers procédaient à une déclaration fiscale de la TVA éventuellement due au titre de cet achat, par le certificat visé par l'article 298 sexies du code général des impôts. » — Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-86.427. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie ( ) ; qu'aux termes du II de l'article 298 sexies du même code Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. 1. […] Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ; b. pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies (…) » ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code, alors en vigueur : « 1. […]
[…] qu'en vertu de l'article 298 sexies du Code Général des impôts, tout acquéreur assujetti redevable de la TVA qui achète un moyen de transport neuf dans un autre Etat membre de la Communauté européenne est redevable de la TVA française sur son acquisition,
La réalisation de ces opérations entraîne en toute hypothèse l'obligation de délivrer une facture et d'y faire figurer les caractéristiques du moyen de transport neuf, telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies du CGI. […]
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