Article L231-36 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Pour la prestation de travaux immobiliers dont l'objet principal est la fourniture de biens meubles et leur installation ou incorporation dans un bien immeuble, la taxe dont le fournisseur est redevable devient exigible, sur option exercée par lui, dans les conditions prévues pour les livraisons de biens à l'article L. 214-2.
Un décret détermine les biens meubles concernés, leur proportion minimale au sein de l'offre et les travaux exclus de l'option compte tenu de la nature non économique ou non lucrative de l'activité réalisée dans le bien immeuble concerné.