Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Lorsque le bien immeuble d'investissement fait l'objet d'un crédit-bail dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, la fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 223-25, du montant de taxe imputé à chaque année civile est égale à l'inverse de la durée du contrat, exprimée en année et arrondie à l'année supérieure, sans pouvoir excéder vingt années.
Le premier alinéa est applicable aux travaux immobilisés portant sur le bien immeuble qui y est mentionné, la durée prise en compte étant celle restant à courir jusqu'à la fin du contrat.
Toute modification de la durée du contrat mentionnée au premier alinéa est assimilée à une modification de l'utilisation au sens de l'article L. 223-32.
L. 223-32 et CIBS, art. L. 231-32) : La modification de l'utilisation d'un bien d'investissement désigne un ensemble d'événements traduisant une évolution significative de l'affectation de ce bien durant sa période de déduction, impliquant ainsi une régularisation globale de la taxe déductible. […] effectuée à titre onéreux, régies par l'article L. 211-53 du CIBS, l'article L. 211-129 du CIBS et l'article L. 244-7 du CIBS ; les opérations assimilées à une importation de biens, régies par l'article L. 211-56 du CIBS. […] de l'article L. 211-170 du CIBS. […] L. 231-11) : Les travaux immobiliers constituent une catégorie large de travaux portant sur les immeubles. […]
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