Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
N'est pas prise en compte pour la détermination du prorata forfaitaire annuel unique, lorsqu'elle ne relève pas de l'activité économique habituelle de l'assujetti, l'opération suivante :
1° La cession d'un bien d'investissement au sens de l'article L. 223-22 ;
2° Une livraison ou location de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou de l'article L. 231-3 ;
3° Une opération financière, exonérée ou non en application des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier.
L. 223 et s. du code des impositions sur les biens et services (CIBS) ». […] D'abord, la mention communément relayée sur les réseaux sociaux sous la forme « article L. 223-3 du CIBS » est trop étroite pour un modèle de facture général. L'article L. 223-3 définit une catégorie d'entreprise franchisée, […] la formule « art. L. 223 et s. » est donc plus robuste. […] L'article L. 223-14 du CIBS précise que le dépassement d'un plafond français est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs d'opérations situées sur les territoires de taxation nationaux. L'article L. 223-15 prévoit que sont prises en compte certaines livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux, […]
Lire la suite…