Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Lorsque le bien ou service relève de plusieurs des situations prévues respectivement au premier alinéa de l'article L. 223-4, au deuxième alinéa du même article L. 223-4 ou à l'article L. 223-5, la proportion de taxe d'amont déductible est égale au produit des proportions qui sont mentionnées à ces dispositions.