Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Lorsqu'il est utilisé pour l'alimentation d'un véhicule exclu du droit à déduction mentionné à l'article L. 221-36, le produit soumis à l'accise en tant que carburant mentionné au 1° de l'article L. 312-2 est, sous réserve de l'article L. 221-39, exclu du droit à déduction, partiellement ou intégralement selon la catégorie fiscale mentionnée à l'article L. 312-22 dont il relève, à hauteur de la proportion suivante :
|
CATÉGORIE FISCALE DU CARBURANT |
FRACTION DE LA TAXE NON DÉDUCTIBLE (%) |
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Gazoles |
20 % |
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Carburéacteurs |
100 % |
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Essences |
20 % |
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Gaz de pétroles liquéfiés carburant |
50 % |
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Gaz naturels carburant |
50 % |
L'article 278-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 92 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, prévoit notamment que les pompes à chaleur air/air, qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie, relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 %. […] UE, dir. 2006/112/CE, 28 nov. 2006 : JOUE n° L 347, 11 déc. 2006, p. 1). […] Un arrêté du 15 mai 2026 prévoit la mise à jour de cette liste afin qu'il y soit fait mention des cannes de couleur dites «... […] L. 221-38).... […]
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