Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
L'assujetti communique à l'administration les informations nécessaires à la détermination de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et relatives à l'encaissement des contreparties des opérations mentionnées à l'article L. 216-30 ou à l'article L. 216-47 qu'il effectue et pour lesquelles il est redevable de la taxe.
Un décret détermine les catégories d'opérations concernées, les exceptions justifiées par la préservation de la défense ou de la sécurité nationale, les informations relatives à la taxe qui doivent être transmises et les modalités de transmission, notamment le recours aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 215-39.
Dans son article 87, elle indique que les mots « et d'archivage » sont remplacés par « , d'archivage et de restitution » dans l' . Le même article L. 216-48 prévoit qu'un décret détermine les caractéristiques auxquelles répondent les « systèmes informatisés, logiciels ou systèmes de caisse » utilisés pour comptabiliser les opérations à titre onéreux non soumises à l'obligation de facturation. […] le cas échéant, fournir le certificat mentionné à l'article L. 216-48 du code des impositions sur les biens et services. […] Vous pouvez obtenir une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet. […]
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