Article L216-38 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le destinataire conserve l'original de la facture et le fournisseur conserve un double de la facture dans les conditions prévues aux articles L. 102 B, L. 102 B bis et L. 102 C du livre des procédures fiscales.