Article L216-14 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Le respect des conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 213-244 pour l'application du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-247 ou à l'article L. 213-248 est attesté par le destinataire dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est solidairement tenu au paiement du complément de taxe conformément à l'article L. 217-9.