Article 279-0 bis du Code général des impôts, CGI.
Article 279Article 279-0 bis A
Entrée en vigueur le 1 mars 2025

NOTA

Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025. Toutefois, les 4° et 5° du même I ne s'appliquent pas aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du 3 du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 216-14 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Commentaires+500

1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d’application et territorialité - Exonérations des logements à vocation de développement durable -…
BOFiP · 15 avril 2026

Les conditions pour le bénéfice du taux réduit de TVA (CGI, art. 278-0 bis A) sont remplies dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application du taux mentionné à l'article 279-0 bis du CGI (II-A § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40). 3. […]

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2Responsabilité contractuelle et faute du maitre d'ouvrage
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 20 janvier 2026

1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. […] [O] n'avait pas constitué la cause exclusive de son dommage ni présenté les caractères de la force majeure ; […] qu'en appliquant un taux de "10 % de TVA" aux travaux de reprise afférents à la reconstruction des éléments détruits du bien, la cour d'appel a violé l'article 279-0 bis du code général des impôts. » Réponse de la Cour Recevabilité […] Bien-fondé du moyen Vu les articles 278 et 279-0-bis du code général des impôts : 16. […]

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3La faute du maître de l’ouvrage n’exonère totalement le locateur que si elle revêt les traits de la force majeure ou est la cause exclusive du dommage. - Karila
karila.fr · 8 janvier 2026

Sur la TVA : le taux réduit est inapplicable aux travaux de construction et de reconstruction (art. 278 et 279-0 bis CGI). Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.509, F-D — Cassation partielle (Légifrance) Responsabilité contractuelle – Locateur d'ouvrage – Exonération – Faute du maître de l'ouvrage

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2012, n° 1013712Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : « 1. […]

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[…] Le premier juge a retenu un coût de reprise total de 164 700 ' HT (3 500 ' + 4 500 ' + 132 500 '+ 17 700 ' de maitrise d''uvre + 6 500 ' étude d'exécution béton armé) avec TVA de 10 % s'agissant d'une maison d'habitation de plus de deux ans, ce conformément aux dispositions de l'article 279-0 bis du Code général des impôts. […] Selon l'article 279-0-Bis, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration de transformation d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans par dérogation au taux de 20 %, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 15 juin 2010, n° 0605872Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).