Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 32 (V)
1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.
2 bis. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux suivants :
a) Les travaux de nettoyage ;
b) Les travaux d'aménagement ou d'entretien des espaces verts ;
c) Les travaux comprenant la fourniture ou l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur certifie sur le devis ou la facture que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver ces éléments à l'appui de sa comptabilité.
Le preneur doit conserver copie de ce devis, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur le devis, les factures ou les notes s'avèrent inexactes de son fait.
pendant 7 jours
Les conditions de la location sont encadrées par deux plafonds relatifs aux ressources des locataires et au niveau des loyers, prévus aux a et b du 1° du I de l'article 279-0 bis A du CGI. […]
Lire la suite…Les conditions pour le bénéfice du taux réduit de TVA (CGI, art. 278-0 bis A) sont remplies dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application du taux mentionné à l'article 279-0 bis du CGI (II-A § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40). 3. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : « 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis. […]
[…] Ces différents postes non prévus dans le devis produit par la compagnie A peuvent être estimés à la somme de 800 euros HT, ce qui porte le coût total des travaux à 5.447,38 euros HT, soit 5.992,12 euros TTC avec le taux de TVA de 10 % désormais en vigueur en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts s'agissant en l'espèce de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
[…] une frontière avec l'immeuble neuf Le principe est simple en apparence : les travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans relèvent du taux de 10 % lorsqu'il s'agit de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien (article 279-0 bis du CGI), et du taux de 5,5 % lorsqu'il s'agit de travaux de rénovation énergétique remplissant les conditions de l'article 278-0 bis A du CGI. […] La difficulté tient à la frontière avec l'immeuble neuf : les taux réduits sont écartés lorsque les travaux, sur une période de deux ans, concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257 du CGI (remise à neuf des fondations, […]
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