Article L214-4 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Conformément à l'article L. 141-2 et par dérogation à l'article L. 214-2, l'exigibilité de la taxe est concomitante du fait générateur mentionné à l'article L. 212-8 pour chacune des deux livraisons de biens effectuées dans le cadre de l'intervention d'un facilitateur numérique et mentionnées à l'article L. 211-150.