Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
L'exonération, prévue au 3° de l'article L. 213-17, de l'acquisition d'un bien par certains organismes pour la réalisation en territoires tiers d'actions humanitaires, charitables ou éducatives est applicable lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'organisme satisfait à l'ensemble des critères suivants :
a) Il est sans but lucratif au sens de l'article L. 213-81 ;
b) Sa gestion est désintéressée au sens de l'article L. 213-82 ;
2° L'opération exonérée relève de l'une des catégories suivantes :
a) La livraison de biens à l'organisme ;
b) L'acquisition intra-européenne de biens effectuée par l'organisme ;
c) L'importation de biens dont l'organisme est destinataire ;
3° L'organisme organise le transport du bien en territoire tiers dans le cadre d'actions humanitaires, charitables ou éducatives qu'il y conduit.
du b du 1 de l'article 238 bis du CGI, une personne habilitée à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles et un organisme mentionné au 1° de l'article L. 213-22 du CIBS réalisant sur un territoire tiers des actions humanitaires, […] Opération rémunératrice (CIBS, art. L. 213-84) : Une opération rémunératrice s'entend d'une opération effectuée en concurrence directe avec des opérations non exonérées en application de l'article L. 213-81 et suivants du CIBS et essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires. […]
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