Article L213-22 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément au I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Commentaire • 1

1. ANNEXE - TVA - Glossaire du code des impositions sur les biens et services (CIBS)
BOFiP · 7 octobre 2026

du b du 1 de l'article 238 bis du CGI, une personne habilitée à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles et un organisme mentionné au 1° de l'article L. 213-22 du CIBS réalisant sur un territoire tiers des actions humanitaires, […] Opération rémunératrice (CIBS, art. L. 213-84) : Une opération rémunératrice s'entend d'une opération effectuée en concurrence directe avec des opérations non exonérées en application de l'article L. 213-81 et suivants du CIBS et essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision • 0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).