Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 147 (M)
I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.
III. - Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'article 297 A.




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Il résulte de la combinaison des articles 265-4°, 1371-I-5°, […] Sur la prescription : considerant qu'en vertu des dispositions combinees des y… 1966-1 et 1968-1 du code general des impots, les omissions de taxe sur la valeur ajoutee peuvent etre reparees jusqu'a l'expiration de la quatrieme annee suivant celle ou a commence la periode au titre de laquelle l'imposition est due; qu'aux termes de l'x… 275 du meme code, dans sa redaction en vigueur en 1966, « le fait generateur de l'impot est constitue : a. […]
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262 ter du code général des impôts (CGI) dès lors que les conditions requises par cet article sont réunies (numéro d'identification à la TVA de l'acquéreur et expédition du bien à destination d'un autre État membre). […] Livraisons exonérées en application du II de l'article 298 sexies du CGI Le vendeur, assujetti habituel ou occasionnel au sens du IV de l'article 298 sexies du CGI, est tenu de délivrer une facture à son acquéreur quel qu'il soit. […] Date et numéro de la facture L'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI prévoit que les factures doivent être numérotées et datées. […] Achats en franchise Conformément aux dispositions de l'article 275 du CGI, […]
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