Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Par dérogation à l'article L. 213-2, le montant de la taxe est nul pour certains biens ou services relevant d'une exonération dérogatoire.
L'exonération dérogatoire s'entend de l'exonération, autre que fonctionnelle, prévue par les dispositions de la section 3 du présent chapitre ou par les dispositions des titres III à V du présent livre.
Conformément à l'article L. 221-4, n'est pas déductible la taxe ayant grevé les biens ou services utilisés pour les besoins d'une opération mentionnée au premier alinéa.