Article L212-7 du Code des impositions sur les biens et services
Entrée en vigueur le 1 janvier 2027
Est créé par : Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art.
Pour les services relevant de l'article L. 211-92 dont l'établissement fournisseur n'est pas situé sur le territoire de taxation, en cas de fourniture de manière continue ou récurrente pendant une période supérieure à douze mois sans qu'aucun décompte des contreparties soit intervenu, une prestation de services est réputée être effectuée à chacun des moments suivants :
1° L'achèvement de toute année civile au cours de laquelle les services sont fournis sans que cette fourniture ait pris fin ;
2° L'achèvement de la fourniture des services.